RattachementSous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports
Section 2 : Contrats de régulation économique
Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat
IdentifiantLEGIARTI000051526328
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6327-5 du Code des transports (version du 28 avril 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité.
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