Code des transports · Article

Article R6327-5

Article en vigueur depuis le 28 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports
  6. Section 2 : Contrats de régulation économique
  7. Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat
IdentifiantLEGIARTI000051526328
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6327-5 du Code des transports (version du 28 avril 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R224-8 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051526328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.