RattachementSection 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
Section 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national
IdentifiantLEGIARTI000048323770
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6331-10 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'une modification du manuel d'aérodrome affecte l'une des caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation, l'exploitant sollicite la modification du certificat de sécurité aéroportuaire. Cette demande s'accompagne des parties modifiées du manuel d'aérodrome.
2. Le manuel d'aérodrome est tenu à jour par l'exploitant et communiqué au ministre chargé de l'aviation civile.