RattachementSection 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
Section 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national
IdentifiantLEGIARTI000048323774
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6331-12 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant plus de douze mois à compter de la demande de certificat de sécurité aéroportuaire prévu à l'article L. 6331-3 vaut décision de rejet.
2. Le délai fixé à l'alinéa précédent est ramené à six mois lorsqu'une demande de certificat ou de modification de certificat est consécutive à un changement d'exploitant ou d'une modification du manuel d'aérodrome.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles R211-10 du Code de l'aviation civile et R211-11 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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