Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
Section 2 : Modalité de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000048323780
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6331-14 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles portant sur le respect par l'exploitant des dispositions décrites dans son manuel d'aérodrome et des normes en vigueur relatives à la sécurité de la circulation des aéronefs.
2. L'exploitant est tenu, sur demande des agents chargés du contrôle, de leur communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.