Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
Section 2 : Modalité de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000048323782
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6331-15 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. En cas de manquements constatés aux dispositions décrites dans le manuel d'aérodrome ou à toute norme ou exigence afférente au certificat de sécurité aéroportuaire, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, décider de restreindre l'utilisation de l'aérodrome ou de soumettre l'exploitant à des contrôles renforcés, selon des modalités et pour une durée qu'il fixe.