Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
Section 2 : Modalité de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000048323784
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6331-16 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. En cas de risque grave pour la sécurité de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la suspension ou le retrait du certificat de sécurité aéroportuaire. La suspension ou l'abrogation est prononcée après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.