RattachementSection 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
Section 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national
IdentifiantLEGIARTI000048323758
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6331-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'exploitant d'aérodrome dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le seuil de trafic est atteint ou le cas échéant lorsque le seuil est modifié, à compter de la date d'entrée en vigueur d'un nouveau seuil pour obtenir le certificat prévu par l'article R. 6331-3.
2. Il dépose sa demande dans les six mois qui suivent l'une ou l'autre des dates susmentionnées.