Code des transports · Article

Article R6331-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
  5. Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
  6. Section 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national
IdentifiantLEGIARTI000048323766
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6331-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Tout exploitant qui sollicite le certificat de sécurité aéroportuaire joint à sa demande un manuel d'aérodrome qui décrit les dispositions permettant d'assurer en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion incombe à l'exploitant.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R211-9 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.