Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
Section 4 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000048323904
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6332-48 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 6332-6, et au 6° de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.