Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
Section 4 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000048323908
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6332-50 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 6332-47 et R. 6332-48.
2. La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le préfet territorialement compétent avant que celui-ci prenne sa décision et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le préfet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.