Code des transports · Article

Article R6332-51

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Sanctions administratives
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
  5. Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
  6. Section 4 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000048323910
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6332-51 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les amendes et mesures de suspension, prévues par les dispositions de la présente section, font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

2. Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par les dispositions de la présente section.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles R217-1 du Code de l'aviation civile et R217-2-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.