Code des transports · Article

Article R6332-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
  5. Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
  6. Section 1 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048323812
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6332-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les arrêtés prévus par l'article R. 6332-6 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R213-1-6 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.