RattachementSous-section 2 : Compétence du représentant de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 2 : Compétence du représentant de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000048323940
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6341-10 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les arrêtés prévus par l'article R. 6341-9 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.