RattachementSous-section 4 : Certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 4 : Certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000048323950
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6341-13 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6341-1 agissent pour le compte et sous le contrôle du ministre chargé de l'aviation civile et sont préalablement certifiées à cet effet en qualité de validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
2. La certification est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'aviation civile.