Code des transports · Article

Article R6341-23

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Mesures applicables aux transporteurs aériens desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
  7. Sous-section 1 : Mesures applicables aux transporteurs aériens desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000048323978
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6341-23 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Dans un délai fixé par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21 qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires qui leur sont imposées.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R213-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.