1. En cas de non-respect des mesures imposées en vertu de l'article R. 6341-21, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée à l'encontre de l'entreprise de transport aérien. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise de transport aérien mise en cause est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
Code des transports · Article
Article R6341-26
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Mesures applicables aux transporteurs aériens desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
- Sous-section 1 : Mesures applicables aux transporteurs aériens desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000048323984
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R213-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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