RattachementSous-section 2 : Évaluation du comportement des personnes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
Sous-section 2 : Évaluation du comportement des personnes
IdentifiantLEGIARTI000048323992
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6341-29 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :
2. 1° Lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;
3. 2° Lors des opérations d'inspection-filtrage ;
4. 3° Lors des opérations d'embarquement.
5. L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.
6. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.