RattachementSous-section 2 : Évaluation du comportement des personnes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
Sous-section 2 : Évaluation du comportement des personnes
IdentifiantLEGIARTI000048323996
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6341-31 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'évaluation du comportement des personnes prévue par les articles R. 6341-29 et R. 6341-30 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :
2. 1° Détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
3. 2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;
4. 3° Suivre une formation périodique.
5. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification.