1. Les domaines et les conditions de réalisation des tests prévus par l'article R. 6341-33, notamment les compétences des personnels chargés de réaliser ces tests, les entreprises et organismes qui, en fonction des caractéristiques de leur activité, sont concernés, la fréquence des tests de même que les modalités de validation et de communication des résultats aux services compétents de l'Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
Code des transports · Article
Article R6341-34
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Tests de performance en situation opérationnelle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
- Sous-section 4 : Tests de performance en situation opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000048324006
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R213-5-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.