RattachementSous-section 1 : Amendes et mesures de suspension
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Amendes et mesures de suspension
IdentifiantLEGIARTI000048324012
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6341-35 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2. Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par la présente sous-section.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles R217-1 du Code de l'aviation civile, R217-3-1 du Code de l'aviation civile et R217-3-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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