Code des transports · Article

Article R6341-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Compétence du représentant de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Organisation administrative
  7. Sous-section 2 : Compétence du représentant de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000048323936
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6341-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et les textes pris pour son application, par le présent code ou par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 6341-1, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures temporaires additionnelles ou alternatives spécifiques.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R213-1-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.