Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Agrément de sûreté
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 1 : Agréments
Sous-section 1 : Agrément de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000048324060
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les entreprises, personnes et organismes devant être titulaires de l'autorisation administrative individuelle prévue par l'article L. 6342-1 sont les exploitants d'aérodrome, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités.