Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 3 : Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé et à certaines installations
Sous-section 1 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000052591278
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-19 du Code des transports (version du 19 novembre 2025)Légifrance →
1. L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet compétent sur la demande d'habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet.
2. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.