Code des transports · Article

Article R6342-19

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Habilitation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
  5. Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
  6. Section 3 : Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé et à certaines installations
  7. Sous-section 1 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000052591278
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-19 du Code des transports (version du 19 novembre 2025)Légifrance →

1. L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet compétent sur la demande d'habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet.

2. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R213-3-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052591278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.