Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 3 : Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé et à certaines installations
Sous-section 1 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000048324106
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-20 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité.