Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 3 : Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé et à certaines installations
Sous-section 1 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000048324108
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-21 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3.