Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 3 : Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé et à certaines installations
Sous-section 2 : Titre de circulation
IdentifiantLEGIARTI000048324120
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-26 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations mentionnées à l'article R. 6342-17, ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes, peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés.
2. Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.