Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 3 : Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé et à certaines installations
Sous-section 2 : Titre de circulation
IdentifiantLEGIARTI000048324122
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-27 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le titre de circulation prévu par l'article R. 6342-26 peut être retiré par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23, au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 et à l'article R. 6342-26 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
2. En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.