Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2023 au 19 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 4 : Agrément des agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 4 : Agrément des agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000048324128
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-29 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 pour l'exercice des inspections-filtrages et fouilles de sûreté, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise et une copie de son autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
2. L'agrément peut être sollicité, préalablement à l'entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément comprend, outre les pièces mentionnées au précédent alinéa, une lettre d'intention d'embauche.