1. La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodrome, aux transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est subordonnée à l'élaboration, à l'application et au maintien par ceux-ci d'un programme de sûreté décrivant les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements auxquels ils sont soumis en fonction de leur activité.
Code des transports · Article
Article R6342-3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément de sûreté
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
- Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
- Section 1 : Agréments
- Sous-section 1 : Agrément de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000048324064
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R213-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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