Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2023 au 19 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 4 : Agrément des agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 4 : Agrément des agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000048324130
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-30 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
2. L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément fixe sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.