Code des transports · Article

Article R6342-31

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Vérification renforcée des antécédents
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
  5. Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
  6. Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
  7. Sous-section 1 : Vérification renforcée des antécédents
IdentifiantLEGIARTI000048324136
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-31 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 doivent avoir subi avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents, selon les modalités définies au point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R213-4-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.