RattachementSous-section 1 : Vérification renforcée des antécédents
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
Sous-section 1 : Vérification renforcée des antécédents
IdentifiantLEGIARTI000048324138
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-32 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation des mesures énoncées aux b et d du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.