RattachementSous-section 1 : Vérification renforcée des antécédents
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
Sous-section 1 : Vérification renforcée des antécédents
IdentifiantLEGIARTI000048324146
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-36 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-34.