Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Agrément de sûreté
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 1 : Agréments
Sous-section 1 : Agrément de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000048324066
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La délivrance d'un agrément de sûreté aux chargeurs connus est subordonnée à la vérification sur site du respect des dispositions prévues par le droit de l'Union européenne ainsi que par les lois et les règlements qui leur sont applicables et notamment la liste de contrôle de validation.