RattachementSous-section 2 : Vérification ordinaire des antécédents
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
Sous-section 2 : Vérification ordinaire des antécédents
IdentifiantLEGIARTI000048324156
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-40 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans.