RattachementSous-section 2 : Vérification ordinaire des antécédents
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
Sous-section 2 : Vérification ordinaire des antécédents
IdentifiantLEGIARTI000048324158
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-41 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-39.