Code des transports · Article

Article R6342-41

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Vérification ordinaire des antécédents
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
  5. Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
  6. Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
  7. Sous-section 2 : Vérification ordinaire des antécédents
IdentifiantLEGIARTI000048324158
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-41 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-39.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R213-4-6 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.