RattachementSous-section 3 : Certification des compétences
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
Sous-section 3 : Certification des compétences
IdentifiantLEGIARTI000048324166
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-44 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-42 s'assure de la certification de leurs compétences pour les tâches qui leur sont confiées.