RattachementSous-section 4 : Obligations en matière de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
Sous-section 4 : Obligations en matière de formation
IdentifiantLEGIARTI000048324184
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-52 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.