Code des transports · Article

Article R6342-53

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Obligations en matière de formation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
  5. Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
  6. Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
  7. Sous-section 4 : Obligations en matière de formation
IdentifiantLEGIARTI000048324186
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-53 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R213-4-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.