RattachementSous-section 4 : Obligations en matière de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
Sous-section 4 : Obligations en matière de formation
IdentifiantLEGIARTI000048324186
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-53 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.