RattachementSous-section 4 : Obligations en matière de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
Sous-section 4 : Obligations en matière de formation
IdentifiantLEGIARTI000048324190
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-55 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Un arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des cours prévus par l'article R. 6342-53 et fixe les modalités d'approbation de leurs contenus.