RattachementSous-section 4 : Obligations en matière de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel
Sous-section 4 : Obligations en matière de formation
IdentifiantLEGIARTI000048324192
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-56 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de l'article R. 6342-53. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.