Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Agrément de sûreté
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
- Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
- Section 1 : Agréments
- Sous-section 1 : Agrément de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000048324070
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6342-6 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le contenu des programmes de sûreté est précisé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
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