Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
Sous-section 4 : Effets
IdentifiantLEGIARTI000048324244
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-14 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal, le ministre de la défense peut autoriser, pour une durée limitée qu'il fixe, des installations répondant à un besoin opérationnel justifié par l'autorité militaire qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et dispositions particulières prévues par l'article R. 6351-11.
2. L'octroi d'une telle décision est subordonné à la réalisation préalable, par l'autorité militaire intéressée, d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.