Code des transports · Article

Article R6351-15

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Effets
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
  5. Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
  6. Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
  7. Sous-section 4 : Effets
IdentifiantLEGIARTI000053225268
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-15 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque les servitudes instituées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement impliquent, soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en œuvre des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision :

2. 1° Du ministre de la défense, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ;

3. 2° Du représentant de l'Etat territorialement compétent, pour les autres aérodromes.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D242-11 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053225268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.