Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
Sous-section 4 : Effets
IdentifiantLEGIARTI000048324254
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-19 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. En cas de désaccord sur le montant de la somme à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18, qui présente le caractère d'une créance domaniale, ce montant est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le recouvrement est effectué dans les formes prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.