Code des transports · Article

Article R6351-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Définition et portée
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
  5. Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
  6. Section 1 : Définition et portée
IdentifiantLEGIARTI000048324210
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. En application du 2° de l'article L. 6350-1, les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage prévues par l'article L. 6351-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par l'article D. 6312-17 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D243-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.