Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
Sous-section 4 : Effets
IdentifiantLEGIARTI000048324256
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-20 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'action en récupération du montant à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18 est engagée, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant l'atténuation ou la suppression des servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement.