Code des transports · Article

Article R6351-23

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Effets
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
  5. Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
  6. Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
  7. Sous-section 4 : Effets
IdentifiantLEGIARTI000053225274
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-23 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. En cas de refus d'autoriser des travaux de grosses réparations ou d'amélioration, le propriétaire peut requérir l'application immédiate des mesures prévues par l'article R. 6351-15. Sa requête doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité administrative qui a refusé l'autorisation, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de refus à l'intéressé.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D242-13 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053225274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.