Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
Sous-section 4 : Effets
IdentifiantLEGIARTI000048324264
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-24 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Dans le cas où des travaux d'amélioration ont été autorisés, il n'est tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble en raison de l'exécution de ces travaux, dans le calcul de l'indemnité éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles R. 6351-15 à R. 6351-17, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux ont été exécutés, que dans la mesure où ces derniers n'ont pas été normalement amortis.