1. En application des dispositions de l'article D. 6312-25, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement de servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement sur un aérodrome à usage restreint sont supportés par la personne qui crée l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention qui peut être passée, en application de l'article R. 6312-22 entre l'Etat et la personne qui crée l'aérodrome.
Code des transports · Article
Article R6351-25
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Effets
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
- Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
- Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
- Sous-section 4 : Effets
IdentifiantLEGIARTI000048324266
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D243-8 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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